LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006) que M. X..., locataire d'un appartement donné en location par l'Office public d'aménagement et de construction de Nice (l'OPAC, a fait assigner celui-ci pour obtenir la réparation de son préjudice lié à la détérioration de son état de santé en raison du système défectueux de chauffage et du défaut d'isolation des fenêtres ; que reconventionnellement, l'OPAC a réclamé le paiement par M. X... d'un arriéré locatif ;
Sur la seconde branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes de M. X... relatives à l'exception d'inexécution de l'obligation du bailleur d'assurer l'isolation des lieux loués, celui-ci ne soutenant pas avoir été dans l'impossibilité totale de les occuper ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que, si celui-ci fait état dans ses conclusions et dans son bordereau de communication de pièces de certificats médicaux établis entre 2000 et 2001, qui démontreraient que son état de santé se serait dégradé en raison du manque de chauffage, ces documents ne sont pas produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces certificats médicaux qui figuraient dans le bordereau de pièces annexées aux conclusions de M. X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. X... relative à l'aggravation de son état de santé, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPAC du Rhône à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.