LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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X... Jean,
Y... Bernard,
contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier pour faux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, le second, pour le même délit, à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Jean X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Bernard Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 365 du code de la santé publique, L. 115 et D 103 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 175 du décret du 27 novembre 1946 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de faux et l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis ;
"aux motifs que les faux dont il s'agit ont bien causé un préjudice à l'Etat, dans la mesure où ils ont permis au docteur X..., bien qu'il n'eût pas examiné le patients et qu'il ne fût pas l'auteur des prescriptions, de se faire rembourser par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants des consultations et des visites en vertu de l'article L. 115 du code précité ; que ces faux ont en outre occasionné un préjudice à la société de Secours minière (SSM) dans la mesure où elle percevait du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une attestation en date du 23 février 2007, le montant des prestations effectuées par ses médecins salariés au titre des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires, cette pratique ayant pour fondement l'article D 103 de ce code ; qu'en délivrant les ordonnances et feuilles de soins litigieuses, dans le cadre de ses fonctions salariales au sein de la SSM, le docteur Y... a permis au docteur X... de se faire régler par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants des prestations qui auraient dû être réglées à la SSM étant donné que la consultation avait été donnée par l'un de ses médecins salariés ;
"alors que, d'une part, l'Etat qui aurait dû en toute hypothèse payer à celui qui en avait assumé la charge le coût des consultations pour les invalides bénéficiant des soins gratuits en vertu de l'article L. 115 du code des pensions militaires n'a subi aucun préjudice du fait des pratiques litigieuses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, en affirmant que la SSM justifie par une attestation en date du 23 février 2007 qu'elle percevait du secrétariat aux anciens combattants le montant des prestations effectuées par ses médecins salariés au titre des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires, la cour d'appel a dénaturé cette attestation dans laquelle le ministère de la Défense se contente de rappeler la teneur de l'article D 103 du code des pensions militaires sans faire aucune allusion à la situation de la SSM ;
"alors que, par ailleurs, aux termes de l'article D 103 du code des pensions militaires, les organismes de sécurité sociale ne peuvent se faire rembourser par l'Etat que les dépenses indûment supportées à l'occasion de soins donnés à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115 du même code ; que la cour d'appel, en considérant qu'ouvraient droit à un tel remboursement les soins prodigués aux adhérents du régime minier également invalides de guerre dépourvus de tout caractère indu, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, qu'enfin, en affirmant d'un côté que le préjudice subi par la SSM du fait des consultations litigieuses était établi tout en confirmant le jugement qui, pour surseoir à statuer sur l'action civile avait relevé que le droit à remboursement de la SSM par l'Etat restait à démontrer, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y..., médecin salarié de la société de Secours minière fer et sel de Lorraine, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, a délivré, pendant plusieurs années, à des patients affiliés à cet organisme et le consultant au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité, des ordonnances à l'en-tête de Jean X..., médecin d'exercice libéral installé dans la même commune, qui étaient signées à l'avance par ce praticien ; que Jean X... transmettait, ensuite, ces ordonnances rédigées par son confrère, au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, avec la feuille de soins prélevée dans le carnet à souche remis au patient par cette administration afin d'obtenir le règlement des consultations pratiquées par Bernard Y... ; que la société de Secours minière, faisant valoir que ces faux l'ont privée du remboursement dont elle bénéficie en vertu de l'article D 103 du code des pensions militaires, s'est constituée partie civile ;
Attendu que, pour dire établi le délit de faux et recevoir la constitution de partie civile de la société de Secours minière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré les prévenus coupables, ainsi que le caractère direct et personnel du préjudice subi par la société de Secours minière, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Jean X... et Bernard Y... devront payer indivisément à la société de secours minière B25 Fer et Sel de Lorraine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Finidori conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;