LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil et 182 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux prestations invalidité et vieillesse du régime minier, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... bénéficie depuis juin 1980 d'une aide ménagère allouée sous condition de ressources par l'union régionale de sociétés de secours minières du Nord (la caisse) ; que, Mme X... ayant été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 17 décembre 2002, la caisse lui a demandé le remboursement des sommes correspondant à la réduction consécutive du montant de l'aide ménagère pour la période de décembre 2002 à mai 2003 ; que, l'intéressée s'y refusant, la caisse a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour juger atteinte par la prescription biennale et rejeter pour une partie des sommes litigieuses la demande de la caisse, le tribunal énonce que l'aide ménagère versée à Mme X... "constitue une prestation en matière de vieillesse au sens général de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité, et non les prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.