LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel énonce dans les motifs de sa décision qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SORIM de sa demande de vente forcée fondée sur les correspondances de janvier 2000 et septembre 2002 ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :
"Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SORIM de :
- sa demande de réalisation forcée de la vente fondée sur l'échange de lettres du mois de janvier 1991,
- ses demandes de réparation,
Statuant à nouveau,
Dit les demandes de :
- réalisation forcée de la vente fondée sur l'échange de lettres du mois de janvier 1991,
- dommages-intérêts formées par la SORIM à l'encontre de la ville de Paris et de la SCP Cheuvreux et associés,
irrecevables comme prescrites,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SORIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour etre transcrit en marge ou à la suite de l'arret de la cour d'appel de Paris rendu le 16 novembre 2006 (RG 06/08210) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.