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11/03/2008 | FRANCE | N°07-40162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par la société Servier Médical à compter du 11 septembre 2000 en qualité de directrice régionale pour la région Centre ; qu'elle a reçu le 1er octobre 2000 une délégation de pouvoirs lui conférant la direction, le contrôle et la gestion sur sa région d'une équipe de visiteurs médicaux ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2005 pour insuffisance professio

nnelle et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par la société Servier Médical à compter du 11 septembre 2000 en qualité de directrice régionale pour la région Centre ; qu'elle a reçu le 1er octobre 2000 une délégation de pouvoirs lui conférant la direction, le contrôle et la gestion sur sa région d'une équipe de visiteurs médicaux ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2005 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer le paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux excluant expressément de leurs fonctions toute activité commerciale, des griefs de nature commerciale ne peuvent établir l'insuffisance professionnelle d'un visiteur médical ; qu'ayant constaté qu'elle avait pour mission contractuelle de "diriger...le travail des visiteurs médicaux" de sa région, l'arrêt ne pouvait déduire des mauvais résultats commerciaux qu'elle avait réalisés son insuffisance professionnelle, sauf à inclure une activité commerciale dans les fonctions des visiteurs médicaux placés sous sa direction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que seule la non réalisation des objectifs quantifiables et obligatoires définis au contrat peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant fondé son licenciement pour insuffisance professionnelle se traduisant, selon la lettre de licenciement, par le "non-respect récurrent de votre obligation contractuelle de résultat" cependant que l'objectif défini contractuellement "d'assurer le maximum de prescriptions de la part du corps médical de sa région" ne s'analysait pas pour elle en un résultat quantifiable et obligatoire dont la non réalisation pouvait justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que seule la non réalisation des objectifs réalistes définis au contrat peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant fondé son licenciement pour insuffisance professionnelle se traduisant, selon la lettre de licenciement, par "le non-respect récurrent de votre obligation contractuelle de résultat", cependant que l'objectif défini contractuellement "d'assurer le maximum de prescriptions de la part du corps médical de sa région", à le supposer quantifiable et contraignant, était irréalisable comme exigeant un taux de prescriptions de 100% du corps médical régional, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que la non réalisation des objectifs contractuels ne peut constituer une cause de licenciement qu'autant qu'elle procède d'une insuffisance professionnelle caractérisée, reposant sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; qu'en déduisant des mauvais résultats commerciaux qu'elle avait réalisés son insuffisance professionnelle, sans établir ni caractériser aucun élément précis et objectif de nature à lui imputer la non réalisation des objectifs fixés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; qu'en retenant, à la lecture du tableau comparatif produit par l'employeur, qu'elle était classée en 12e place sur 14 en "système d'activité des directeurs régionaux" pour la période comprise entre octobre 2003 et octobre 2004, cependant qu'il résulte dudit tableau que la région qu'elle dirigeait avait reçu le n° 12 et qu'elle était placée en 9e position en synthèse d'activité des directeurs régionaux pour la période considérée, la cour d'appel a dénaturé ce tableau comparatif et a violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la cause du licenciement pour insuffisance professionnelle s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en excluant toute évolution favorable du rendement de la région qu'elle dirigeait, cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats et visées dans les conclusions d'appel, que le chiffre d'affaires de la société a connu sur le plan national entre septembre et novembre 2004 une dynamique de +71%, tandis que le chiffre d'affaires généré sur la région a connu sur cette même période une dynamique de +124%, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

7°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance professionnelle n'est pas imputable au salarié, qui n'a pas disposé des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs contractuels du fait de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, elle a dénoncé la faiblesse des moyens alloués par la société, en soulignant que son équipe de visiteurs médicaux était insuffisante et composée majoritairement de débutants et que la région qu'elle dirigeait comptait proportionnellement moins d'attachés scientifiques régionaux que les autres régions et ce, malgré ses demandes de recrutement répétées adressées, sans succès, à l'employeur, demandes établies par les pièces versées aux débats ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'insuffisance des moyens mis à sa disposition du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux n'est pas applicable à la salariée en sa qualité de directrice régionale chargée de diriger et d'organiser le travail d'une équipe de visiteurs médicaux pour la réalisation d'objectifs commerciaux dépendant de l'augmentation des prescriptions de la part du corps médical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40162
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Application - Etendue - Détermination

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Personnel - Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique - Application - Exclusion - Cas - Directeur salarié d'une société pharmaceutique

Doit être approuvée une cour d'appel qui décide que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux n'est pas applicable à un salarié qui, en sa qualité de directeur régional, est chargé de diriger et d'organiser le travail d'une équipe de visiteurs médicaux pour la réalisation d'objectifs commerciaux dépendant de l'augmentation des prescriptions de la part du corps médical


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-40162, Bull. civ. 2008, V, N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40162
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