LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., voyageant à bord d'un train pris à Barcelone pour se rendre à Berne via Avignon et Genève, a été découvert le 7 mai 1997 gravement blessé sur la voie ferrée ; que la Caisse nationale suisse, dite SUVA, a poursuivi le remboursement auprès de la SNCF des sommes versées à son assuré ; que, par jugement du 9 février 2001, le tribunal a fait droit à la demande, estimant qu'aucune faute de la victime n'était démontrée ;
Attendu que la SUVA fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 30 juin 2004) de l'avoir déboutée de sa demande contre la SNCF en paiement d'une somme correspondant aux prestations sociales versées à son assuré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en exonérant totalement la SNCF de sa responsabilité, sans rechercher si le comportement de M. X... avait présenté les caractères de la force majeure, compte tenu notamment de la circonstance que l'accident aurait pu être évité par la mise en place par la SNCF d'un système approprié empêchant l'ouverture des portes pendant la marche du train, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de l'appendice A portant "règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages" de la Convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment du comportement de M. X..., la SNCF n'avait pas elle-même commis une faute en n'équipant pas le train d'un système empêchant l'ouverture des portes pendant la marche et si cette faute n'avait pas concouru au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de l'appendice A portant "règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages" de la Convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires ;
Mais attendu que, selon l'article 26 de l'appendice A portant "règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages" de la Convention de Berne du 9 mai 1980 « le chemin de fer, responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale du voyageur causées par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans le véhicule, qu'il y entre ou qu'il en sorte... est déchargé de cette responsabilité en tout ou en partie dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale des voyageurs » ; que la cour d'appel, qui a constaté que le lieu de la chute de la victime coïncidait avec une croix sur un plan trouvé dans son sac et que le jet préliminaire de ses bagages sur la voie ferrée contredisait l'hypothèse d'un accident, a pu estimer que les éléments de fait relevés constituaient des présomptions graves, précises et concordantes d'un acte volontaire et en déduire que la chute de M. X... résultait d'un comportement non conforme à la conduite normale des voyageurs ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale suisse dite SUVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SUVA et la condamne à payer à la SNCF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.