LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2006) que M. X... a assigné, en annulation d'une décision de préemption et de la décision de refus de rétrocession à son profit de parcelles en partie boisées, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin et M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être rendu par la cour composée du président de chambre et de deux conseillers et assistés de M. Mathieu Z..., élève avocat ayant siégé à l'audience de plaidoiries et au délibéré, alors, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, ses délibérations étant secrètes ; qu'en indiquant que M. Z..., élève avocat, avait participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat stagiaire qui peut, en application de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, assister au délibéré, y ait participé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 143-4 du code rural n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait avec des parcelles boisées d'autres qui ne le sont pas sans qu'une proportion soit exigée, la cour d'appel, qui a constaté que des parcelles boisées et non boisées du même fonds avaient été mises en vente et préemptées, en a exactement déduit que la préemption n'était pas contraire aux dispositions de cet article, et, sans violer l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Marché limousin la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.