LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... est salarié de l'ADAPEI du Var en qualité de psychologue cadre classe III ; qu'il exerce ses fonctions à temps partiel ; qu'il occupe un poste rattaché administrativement au foyer Le Bercail et exerce également au sein de deux autres structures autonomes le CAT Le Bercail et la SAVS ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions réformant le jugement sur le montant du rappel de salaire et condamnant l'ADAPEI du Var à payer à M. X... la somme de 16 369 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1 636,90 euros à titre de congés payés afférents et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.