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02/04/2008 | FRANCE | N°06-21699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 2008, 06-21699


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. B...
X... Vu à payer la somme de 765 euros au titre du prêt consenti par Mme A...
Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier,6 décembre 2005) retient que ce prêt est également établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments d'où résultait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il

n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. B...
X... Vu à payer la somme de 765 euros au titre du prêt consenti par Mme A...
Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier,6 décembre 2005) retient que ce prêt est également établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments d'où résultait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B...
X... Vu à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003,765 euros à Mme A...
Y..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21699
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 2008, pourvoi n°06-21699


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21699
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