LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... du chef d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1 et 2 du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des piéces de procédure qu'Antonio X..., titulaire d'un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société SFR Cegetel a sollicité, en application des dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, la communication des informations le concernant, par un courrier du 8 janvier 2003, auquel la société SFR Cegetel a répondu par lettre du 16 janvier suivant ; qu'Antonio X... n'étant pas satisfait de cette réponse, un échange de courrier est intervenu ultérieurement entre les intéressés ; qu'à la suite d'une plainte déposée par Antonio X... le 17 février 2004, des réquisitions d'enquête ont été prises par le ministère public le 9 avril suivant ; que Franck Y..., directeur général de la société SFR Cegetel, a été cité par le procureur de la République devant le tribunal de police les 31 mars et 12 mai 2005, pour avoir commis la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative ; que le tribunal de police a constaté la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Antonio X... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel de la partie civile, l'arrêt énonce, notamment, que la communication de la société SFR Cegetel du 16 janvier 2003 est seule de nature à matérialiser l'infraction reprochée, en ce qu'elle n'était pas suffisamment intelligible, les courriers ultérieurement adressés par la société SFR Cegetel à son client ne comportant la communication d'aucune autre donnée et ne pouvant caractériser une nouvelle infraction ; que les juges ajoutent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai de la prescription, le premier acte de poursuite consistant en la demande d'enquête du ministère public du 9 avril 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus qu'elle a estimé que les transmissions intervenues postérieurement au 16 janvier 2003 entre Antonio X... et la société SFR Cegetel avaient le même objet que l'échange initial constitué par la demande du 8 janvier 2003 et la réponse apportée, et ne pouvaient, dès lors, caractériser de nouvelles infractions ;
Que, d'autre part, la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, matérialisée par la communication d'informations qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible, est une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi desdites informations ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui critique les carences de l'enquête et du ministère public, est inopérant, dès lors que la prescription était déjà acquise lors du dépôt de plainte d'Antonio X... ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;