LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2006) que Mme X..., salariée de la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la société) faisant valoir que celle-ci avait supprimé lors du passage à un coefficient supérieur cinq points qu'elle avait acquis antérieurement au titre de la majoration pour diplôme prévue par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, a saisi le tribunal du travail de Nouméa pour qu'elle soit condamnée à lui restituer ces points et lui payer un rappel de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait prétendre à l'attribution de cinq points diplômes supplémentaires majorant son salaire à compter du 1er juin 1999 et de l'avoir condamnée à payer le rappel de salaire correspondant et une somme à titre de régularisation à compter du 10 mars 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société BNC faisait valoir que le retrait des points de diplôme excipé par la salariée résultait d'une simple erreur de calcul de ses services et offrait de démontrer, en produisant les bulletins de salaire afférents aux mois d'octobre et novembre 2005, que cette erreur avait été, dès novembre 2005, spontanément réparée, les 5 points de diplôme réclamés par la salariée ayant été effectivement réintégrés à cette date au salaire de l'intéressée ; qu'en condamnant la société BNC à payer à la salariée le rappel de salaire correspondant aux 5 points de diplôme réclamés par cette dernière, sans répondre à ce chef des conclusions de la société BNC duquel il ressortait que la salariée avait d'ores et déjà obtenu entière satisfaction sur ce point, la cour d'.appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983, prise en son article 22, le salaire des agents est calculé selon le nombre de points accordés correspondant au coefficient de base attribué selon l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points personnels, points de diplômes et points de langue et avec adjonction des primes d'ancienneté ; que cette même disposition conventionnelle dispose que «l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur de l'augmentation de points pour les employés, 20 points pour les gradés et 30 points pour les cadres» ; qu'il en résulte que l'employeur peut, à sa discrétion, décider de prélever, au plus, la différence entre le nombre de points (personnels, de diplôme ou de langue) antérieurement reconnu au salarié et le minimum conventionnel garanti ; qu'en reconnaissant à l'agent, en cas d'augmentation de coefficient, un droit au maintien des points de diplôme accordés au titre du coefficient précédent, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective précitée ;
Mais attendu, d'abord, que la société n'a pas soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel que la restitution des cinq points au titre de la majoration pour diplômes en novembre 2005 était de nature à remettre en discussion devant celle-ci le principe et le montant du rappel de salaire allouée à la salariée depuis 1999 ;
Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche le moyen est contraire aux prétentions soutenues en appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.