LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2005), que M. X... ayant été placé en redressement puis liquidation judiciaires les 26 août et 1er octobre 1993, Mme Y... a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 3 260 350 francs correspondant au préjudice subi du fait des violences dont elle avait été victime de la part de M. X... ; que le juge commissaire, par ordonnance du 12 décembre 1995, a admis la créance pour le franc symbolique dans l'attente de l'évaluation du préjudice par la cour d'assises, puis par une seconde ordonnance du 25 avril 2001 a admis la créance de Mme X... pour la somme de 3 111 868,88 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 25 avril 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire admettant la production d'une créance au passif d'un "règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens" acquiert l'autorité de la chose jugée quant à son existence et à son montant dès lors qu'aucune réclamation n'est formulée à son encontre ; qu'à l'exception des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les créances ne sont pas admises à titre provisionnel ; que l'admission de la créance de Mme Y... pour le franc symbolique par l'ordonnance non contestée du 12 décembre 1995 l'avait donc été à titre définitif par une décision revêtue de la chose jugée ; qu'en autorisant néanmoins le juge-commissaire à remettre ultérieurement en cause cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce ;
2°/ qu'en application de l'article L. 621-104 du code de commerce, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture, qui doit tendre à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission d'une créance ; qu'une instruction criminelle, qui ne tend pas à obtenir du juge d'instruction saisi une décision définitive sur l'existence et le montant d'une créance de dommages-intérêts en réparation d'une infraction pénale, ne constitue pas une instance en cours au sens du texte susvisé ; qu'en admettant que l'instruction criminelle en cours devant le tribunal de grande instance de Rouen constituait une telle instance, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'interprétant les termes de l'ordonnance du 12 décembre 1995 , l'arrêt retient, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que cette décision a fixé le principe de la créance de Mme Y... et prononcé un sursis à statuer sur son montant, dans l'attente de l'évaluation du préjudice par la cour d'assises, et en déduit que l'ordonnance du 25 avril 2001 ne revient pas sur la précédente mais est rendue en application de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.