LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2006), que M. X... ayant, le 13 octobre 2003, demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la caisse Organic de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient la caisse RSI Languedoc-Roussillon, l'a informé, le 15 octobre 2003, qu'il n'était pas à jour de ses cotisations et lui a suggéré d'acquitter les sommes manquantes ; que M. X... ayant rejeté cette proposition, la caisse a, par décision du 17 décembre 2003, liquidé ses droits sur la base de cent treize trimestres de cotisations à compter du 1er décembre 2003 ; que, le 27 décembre 2003, M. X... a informé la caisse, d'une part, qu'il n'avait pas reçu de notification de décision de pension, d'autre part, qu'il contestait le calcul du montant de sa retraite ; que la commission de recours amiable, saisie par lui le 13 décembre 2004, a, par décision du 10 janvier 2005 notifiée le 11 mars 2005, rejeté sa réclamation comme prescrite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la lettre du 27 décembre 2003 ayant eu pour objet de contester le décompte aboutissant au calcul de la pension, et que la décision implicite de rejet dont elle avait fait l'objet de la part de la commission de recours amiable n'ayant comporté aucune condition de délai pour e pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce délai n'avait pu courir ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait reconnu à l'audience avoir reçu notification de la décision prise le 17 décembre 2003 par la caisse "dans le courant du mois de janvier 2004", d'autre part, que la lettre par lui adressée à cet organisme le 27 décembre 2003 ne constituait pas une réclamation au sens de l'article R. 142-1 dans la mesure où elle était antérieure à la décision incriminée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, son recours était irrecevable parce que prescrit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.