LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de reconnaître à M. Y... un droit de visite et d'hébergement de ses enfants mineurs ;
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune raison légitime ne commandait actuellement de limiter à sa plus simple expression le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants mineurs et qu'il n'existait pas de risque réel de son comportement à leur égard, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen tenant à l'existence d'un motif grave de nature à limiter l'exercice du droit du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., en a déduit qu'il convenait de lui accorder un droit de visite et d'hébergement et de ne pas faire droit à la demande d'interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire national ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 271 et 272 du code civil ;
Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X... n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.