LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 2006), que M. X... a demandé la mainlevée du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles lui appartenant et d'une saisie-attribution diligentée en vertu de titres exécutoires de la trésorerie de Jonzac ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que, s'agissant de la procédure de saisie attribution, les titres exécutoires qui la concernent ne semblent pas avoir fait l'objet d'une signification régulière, qu'en l'absence de signification le titre de perception peut être valablement contesté et qu'ainsi, en présence d'un ou de plusieurs titres dépourvus de leur vertu exécutoire, le Trésor public ne peut être admis à exécuter ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les titres exécutoires ne semblent pas avoir fait l'objet d'une signification régulière, le moyen invoqué, qui n'indique pas sans équivoque que les textes ont été violés, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.