LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2007), que M. et Mme X... ont confié l' édification d' une maison à usage d' habitation à la société Maisons Avenir Tradition, assurée auprès de la société Sagena, laquelle est, également, l' assureur " dommages- ouvrage " ; que les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que la réception étant intervenue le 1er juin 2001, sans réserve, des désordres sont apparus peu de temps après affectant les murs intérieurs et extérieurs de l' immeuble ; que les maîtres de l' ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles 1382 et 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en réparation de leur préjudice découlant de l' aggravation depuis le prononcé du jugement, des désordres affectant leur immeuble, l' arrêt retient que cette aggravation leur est imputable dès lors que la décision entreprise était assortie de l' exécution provisoire et qu' elle n' a pas été exécutée ;
Qu' en statuant ainsi alors qu' elle ne pouvait reprocher aux époux X... de ne pas avoir mis à exécution la décision assortie de l' exécution provisoire qu' elle infirmait, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a limité la condamnation in solidum de la société Maisons Avenir Tradition, de la société Agena, de M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances au paiement aux époux X... de la somme de 71 815 euros en réparation de leur préjudice, l' arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Maisons Avenir Tradition et M. Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure, condamne, ensemble, la société Maisons Avenir Tradition et M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.