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05/06/2008 | FRANCE | N°06-16563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 06-16563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005 ) et les productions, que le 29 octobre 1986, à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), pour les garanties décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale ; qu'à la suite d'un arrêt maladie de l'assu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005 ) et les productions, que le 29 octobre 1986, à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), pour les garanties décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale ; qu'à la suite d'un arrêt maladie de l'assurée la CNP a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt jusqu'au 18 juin 1999 ; que Mme X..., déclarée en invalidité de deuxième catégorie le 17 mars 1998, a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale à compter du 18 juin 1999 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d'assurances prévoyait expressément que la preuve de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la suite d'une maladie était rapportée, pour un assuré assujetti au régime général de la sécurité sociale, par le fait d'être classé dans la 2e ou la 3e catégorie définie à l'article L. 310 (actuel article L. 341-4) du code de la sécurité sociale, et de percevoir à ce titre des prestations d'invalidité ; qu'en imposant à Mme X..., assurée, de démontrer par un autre médecin que celui de la sécurité sociale l'état d'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait été reconnue invalide de 2e catégorie par la sécurité sociale, ce dont il s'évinçait qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'elle ne démontrait pas remplir la condition médicale de l'impossibilité de travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon l'expert judiciaire Mme X... n'était pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle, l‘arrêt retient qu'en application du contrat l'assurée devait remplir cumulativement les deux conditions prévues, à savoir, d'une part, l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, la perception de prestations en espèces au titre de la maladie ou de l‘invalidité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement décidé que la garantie n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16563
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-16563


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16563
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