LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007), que Mme X..., épouse Y..., a souscrit auprès de la société GAN assurances vie (GAN), le 16 mai 1993, un contrat GAN Ecu vie n° 01.754.662 H, le 5 janvier 1994, un contrat GAN Ecu vie n° 01.781.688 A et un contrat GAN Mark vie n° 01.781.685 X ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2000, la société GAN a signalé à Mme Y... que son règlement comportait une erreur dans le calcul du rachat qui était dû au titre du contrat GAN Mark vie n° 01.781.685 X et lui a demandé la restitution d'un trop-perçu ; que par lettre du 30 juin 2001, Mme Y... a demandé le rachat du contrat, GAN Ecu vie n° 01.754.662 H ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2001, la société GAN a réitéré auprès de Mme Y... sa demande de restitution ; que par lettre du 7 août 2001, elle a indiqué à Mme Y... que la somme due au titre du rachat du contrat n° 01.754.662 H avait été imputée sur la somme précédemment réclamée par l'assureur et qu'elle demeurait donc encore redevable de la somme de 9 467,38 euros ; que le 30 octobre 2003, la société GAN a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance en restitution de sommes ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle sollicitant le règlement du rachat du contrat n° 01.754.662 H ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société GAN et de la condamner en conséquence à restituer à celle-ci la somme résiduelle indûment perçue de 9 467,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2000, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en retenant comme point de départ de la prescription biennale le jour de la connaissance par Mme Y... du caractère indu du paiement effectué en règlement du contrat GAN Mark vie n° 01.781.685 X, soit la date de l'envoi le 24 octobre 2000 par la société GAN d'une lettre recommandée faisant état d'une erreur dans le calcul de la valeur de rachat puis en constatant que le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 3 juillet 2001 par la société GAN avait interrompu la prescription biennale qui avait recommencé à courir jusqu'au 3 juillet 2003 et que l'action de la société GAN avait été introduite seulement le 30 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 114-1 précité du code des assurances ;
Mais attendu que la répétition du paiement indu de sommes lors d'un rachat de contrat d'assurance-vie, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil, ne dérive pas du contrat d'assurance ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt, qui a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale, se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société GAN assurances vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.