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11/06/2008 | FRANCE | N°07-40352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail et L. 621-37 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 1969 en qualité de tourneur par la société Vogt et compagnie Tréfileries ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique d'un tourneur ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 mai 2004 signée par le dire

cteur général de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail et L. 621-37 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 1969 en qualité de tourneur par la société Vogt et compagnie Tréfileries ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique d'un tourneur ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 mai 2004 signée par le directeur général de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et séreuse, l'arrêt retient qu'en période de redressement judiciaire, seul l'administrateur judiciaire a qualité pour notifier le licenciement pour motif économique autorisé par le juge-commissaire et que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité pour y procéder est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur, ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40352
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Notification du licenciement au salarié - Notification par le débiteur - Sanction - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Autorisation du juge-commissaire - Notification du licenciement au salarié - Notification par le débiteur - Sanction - Détermination

Si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement autorisé par le juge-commissaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité au lieu et place de l'administrateur judiciaire qui y était seul habilité


Références :

articles L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail

article L. 621-37 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-40352, Bull. civ. 2008, V, N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Leblanc
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40352
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