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23/06/2008 | FRANCE | N°7C-RD083

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 juin 2008, 7C-RD083


COUR DE CASSATION
07 CRD 083
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ismail X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d

e Lyon, en date du 27 juin 2007, qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayan...

COUR DE CASSATION
07 CRD 083
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ismail X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juin 2007, qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Blondel, avocat à la Cour de cassation, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Blondel ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 27 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la requête présentée par M. Ismail X... en réparation du préjudice que lui a causé la détention qu ’ il a subie du 8 décembre 2005 au 19 janvier 2006 ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été reçue le 11 juillet 2007 au greffe de la cour d ’ appel de Lyon ;
Qu ’ il a demandé, par l ’ intermédiaire de son conseil, le paiement des sommes de 3 050 euros en réparation du préjudice matériel et 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor, comme l ’ avocat général, soutient que le recours qui n ’ a pas été formé par une déclaration au greffe est irrecevable ;
Attendu qu ’ en application des articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d ’ appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu ’ en l ’ espèce, bien qu ’ ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l ’ article R. 38 du code de procédure pénale, M. X... n ’ a pas déposé son recours au greffe de la cour d ’ appel, mais l ’ a adressé par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception ; que dès lors, ce recours ne répondant pas aux conditions requises par l ’ article R. 40-4 précité doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours irrecevable ;
CONDAMNE M. Ismail X... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD083
Date de la décision : 23/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 jui. 2008, pourvoi n°7C-RD083


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD083
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