COUR DE CASSATION
07 CRD 083
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ismail X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juin 2007, qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Blondel, avocat à la Cour de cassation, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Blondel ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 27 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la requête présentée par M. Ismail X... en réparation du préjudice que lui a causé la détention qu ’ il a subie du 8 décembre 2005 au 19 janvier 2006 ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été reçue le 11 juillet 2007 au greffe de la cour d ’ appel de Lyon ;
Qu ’ il a demandé, par l ’ intermédiaire de son conseil, le paiement des sommes de 3 050 euros en réparation du préjudice matériel et 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor, comme l ’ avocat général, soutient que le recours qui n ’ a pas été formé par une déclaration au greffe est irrecevable ;
Attendu qu ’ en application des articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d ’ appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu ’ en l ’ espèce, bien qu ’ ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l ’ article R. 38 du code de procédure pénale, M. X... n ’ a pas déposé son recours au greffe de la cour d ’ appel, mais l ’ a adressé par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception ; que dès lors, ce recours ne répondant pas aux conditions requises par l ’ article R. 40-4 précité doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours irrecevable ;
CONDAMNE M. Ismail X... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau