LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que pour statuer par défaut dans l'arrêt rendu entre les parties le 30 août 2005, la cour d'appel a énoncé que la convocation à l'audience adressée à l'intimé par le greffe de la Cour n'ayant pas été portée à sa connaissance, l'appelante a été invitée à procéder par voie de signification, conformément aux articles 471 et 670-1 du code de procédure civile et que cet acte a été remis en mairie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure qu'après que M. X... avait fait connaître son changement de domicile au greffe et à l'appelant, ceux-ci l'ont convoqué et fait citer par huissier à son ancienne adresse, de telle sorte que celui-ci n'avait pu être entendu ou appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu entre les parties le 30 août 2005 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif rendu entre les parties le 11 avril 2006 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 août 2005 et 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Dem Austral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dem Austral à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.