LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société SPE ne rapportait pas la preuve de l'existence de fautes commises par la société OTH et la société CEP qui fussent en relation directe de causalité avec le surcoût qu'elle invoquait, l'autorisant à réclamer à ces intervenants, une quelconque prise en charge de cette dépense qui résultait principalement et directement d'un contrat à forfait dont elle était convenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne d'entreprise SPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société parisienne d'entreprise SPE à payer à la société Bureau Veritas la somme de 2 500 euros et à la société Iosis conseil, venant aux droits de la société OTH habitation, devenue la société OTHEM, aux droits de laquelle vient la société Iosis conseil, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société parisienne d'entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.