LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 07-14.518, n° R 07-15.383 et n° P 07-15.335 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 07-15.383 :
Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-20 du même code ;
Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 28 février 2007) qui prononce, au profit de la commune de Levallois-Perret, l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment d'un immeuble appartenant en indivision, à Mme Marie-Madeleine X..., Mme Colette X..., M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Marie-Christine Y..., M. Philippe Z..., M. Gilles Y..., et Mme Nathalie Z..., vise l'avis de réception, en date du 18 octobre 2006, de la lettre recommandée notifiant à Mme Colette X... le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, que l'enquête s'étant déroulée du 9 au 27 octobre inclus, l'intéressée n'a pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour formuler ses observations ;
D'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
Et attendu qu'en l'état de l'indivision existant entre les demandeurs aux pourvois, l'annulation produit effet à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° R 07-15.383, et sur les moyens des pourvois n° A 07-14.518 et n° P 07-15.335 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé l'expropriation de l'immeuble sis ..., cadastré K9 appartenant en indivision à Mme Marie-Madeleine X..., Mme Colette X..., M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Marie-Christine Y..., M. Philippe Z..., M. Gilles Y..., et Mme Nathalie Z..., l'ordonnance rendue le 28 février 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Condamne la commune de Levallois-Perret aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Levallois-Perret, la condamne à payer à Mme Colette X..., la somme de 2500 euros et à M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Marie-Christine Y..., M. Philippe Z..., M. Gilles Y... et Mme Nathalie Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.