LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2008, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Mac Mahon Lanrezac contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 11 mai 2006, au profit de la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, ès qualités et M. Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 mars 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Mac Mahon Lanrezac de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Mac Mahon Lanrezac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Becheret, Thierry et Sénéchal, ès qualités et M. Y..., ès qualités, chacun la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.