LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-45.176 à n° K 06-45.182 et n° N 06-45.184 à n° H 06-45.202 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 2 août 2006), que plusieurs salariés de la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), faisant valoir que leur employeur avait supprimé, lors du passage à un coefficient supérieur, les points personnels supplémentaires qu'ils avaient acquis antérieurement au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour qu'elle soit condamnée à leur payer un rappel de salaire et à régulariser leur situation auprès des organismes sociaux ;
Sur le pourvoi principal de la BNC :
Sur les quatre premières branches du moyen unique ou du premier moyen qui sont communes à tous les pourvois :
Attendu que la banque fait grief aux arrêts d'avoir reconnu aux salariés le droit au maintien de l'intégralité de leur crédit de points personnels lors des augmentations du coefficient de leur traitement de base, et de l'avoir condamnée à leur payer des rappels de salaires à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 prévoit (page 17, chapitre III, II) que "des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base » et précise, en son article 22, que « l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur de l'augmentation de 15 points pour les employés, 20 points pour les gradés et 30 points pour les cadres " ; que la qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications étant ainsi nécessairement déterminés par référence au coefficient de l'agent, il en résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas d'augmentation de coefficient, au maintien des bonifications accordées au titre du coefficient précédent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective précitée ;
2°/ qu'elle versait aux débats une attestation établie par le président du comité local de l'Association française des banques calédonienne ayant valeur de parère apte à prouver l'usage professionnel consistant à reprendre une partie des points personnels octroyés aux salariés en cas de changement de coefficient ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une telle attestation était « insuffisante à établir » l'usage professionnel litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si elle a statué en fait - en déniant toute valeur probante à l'attestation en cause -, ou en droit - en refusant un tel mode de preuve -, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'elle faisait valoir (cf. conclusions d'appel en réponse, pages 5, 6, 7 et 9) que l'usage professionnel consistant pour l'employeur à retirer aux salariés faisant l'objet d'un passage au coefficient supérieur des points personnels antérieurement octroyés aboutissait à reconnaître aux salariés le bénéfice d'une augmentation de points égale ou supérieure à l'augmentation minimale prévue par la convention collective applicable ; qu'en affirmant que l'augmentation du traitement de base ne suffisait pas à voir dans la mesure de retrait de points personnels le bénéfice pour les salariés d'un avantage supplémentaire, sans rechercher si l'usage professionnel litigieux en application duquel était pratiqué ce retrait ne laissait pas en définitive aux salariés concernés le bénéfice d'une augmentation de points au moins égale ou supérieure à celle garantie par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que sous réserve de respecter le minimum conventionnel garanti aux salariés, l'employeur jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'étendue du maintien de points personnels pouvant être opéré lors du passage des salariés à un coefficient supérieur ; qu'en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de lisibilité des critères retenus par la banque pour retirer aux salariés concernés par une augmentation de leur salaire brut des points personnels antérieurement acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a rappelé qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, la rémunération des agents est calculée sur la base des coefficients hiérarchiques exprimés en points, auxquels peuvent s'ajouter, le cas échéant, des points personnels, des points de diplômes et des points de langue, et que, pour obtenir le montant du traitement mensuel de base, il suffit de multiplier le nombre total de points par la valeur actualisée du point et d'ajouter la prime d'ancienneté et a relevé qu'il est prévu par le même texte que l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 15 points pour les employés, 20 points pour les gradés, 30 points pour les cadres et que des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées aux agents sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base ;
Que faisant une juste analyse des termes de cette convention, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune de ces dispositions ne permettait à l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dés lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle, ce qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu, ensuite, que le moyen qui invoque un usage contraire à la convention collective, est inopérant ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;
Sur la cinquième branche du moyen unique des pourvois, n° E 06-45.177, n° R 06-45.187, n° T 06-45.189, n° F 06-45.201, n° Z 06-45.195, n° E 06-45.200, n° Q 06-45.186, n° C 06-45.198, n°H 06-45.202, n° D 06-45.199, n° A 06-45.196, n° U 06-45.190, n° W 06-45.192, n° X 06-45.193, n° P 06-45.185, n° F 06-45.178, n° B 06-45.197, n° D 06-45.176, n° H 06-45.179, n° S 06-45.188, n° G 06-45.180 et n° K 06-45.182 :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur la sixième branche du moyen unique des pourvois n° E 06-45.200 et n° K 06-45.182 :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, à payer une somme complémentaire, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant dans ses motifs,- allouer à Mme X... la somme complémentaire de 143 903 francs CFP à titre de régularisation de sa créance salariale à la date des conclusions du 9 mars 2006 et en la condamnant ensuite, dans son dispositif à lui payer la somme de 676 748 FCFP,- allouer à Mme Y... la somme complémentaire de 143 903 francs CFP à titre de régularisation de sa créance salariale à la date du 10 mars 2006 et en la condamnant ensuite dans ses motifs à lui payer la somme de 263 140 francs CFP, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que dès lors, la sixième branche du moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de Mme Z... (n° C 06-45.198), Mme A... (n° Q 06-45.186) et Mme B... (n° G 06-45.180) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois incidents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) à payer à M. C... et aux 25 autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.