LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Eddy X... ayant été condamné à rapporter à la succession de son père, Arsène X..., diverses sommes et valeurs faisant l'objet d'un recel successoral, son cohéritier, M. Y..., agissant sur le fondement d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, a fait pratiquer à son préjudice entre les mains de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) une saisie conservatoire des créances et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières pour garantir le paiement d'une somme correspondant au montant des sommes et valeurs recelées ; que M. Y..., soutenant que la CNP n'avait pas respecté son obligation de renseignement, l'a assignée en paiement des causes de la saisie, sur le fondement des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un droit incorporel ne pouvant être qualifié de valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires, de transposer la procédure prévue pour la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés ; qu'en pareille hypothèse, le tiers saisi est tenu en vertu de l'obligation générale de renseignement et de concours ; qu'en considérant que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours, une telle obligation n'étant pas consacrée sur le terrain spécifique de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60, 182 à 184, 237, 238 et 244 à 249 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que, y compris en matière de saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associé, le tiers saisi est tenu à une obligation de renseignement et de concours ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60, 182 à 184, 237, 238 et 244 à 249 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la CNP n'était tenue à aucune obligation de renseignement et de concours ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu les articles L. 131-1 du code des assurances, 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'au jour de la saisie, M. X... ne détenait aucune créance vis-à-vis de la CNP ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation "Capiposte" que la CNP a déclaré détenir au cours de la procédure et alors que ces bons constituent des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et sixième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse nationale de prévoyance assurance ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Gatineau, qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurance à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.