LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2008, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'elle avait formé au nom de la société Radiadores Visconde, et le 5 mai 2008, du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Nancy, le 29 novembre 2005, par acte déposé le 13 mai 2008, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Valéo thermique moteur contre la même décision, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 mars 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Radiadores Visconde et Valéo thermique moteur et à M. X..., ès qualités de leur désistement de pourvois principal et incidents ;
Condamne la société Radiadores Visconde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.