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23/09/2008 | FRANCE | N°07-14285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-14285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société mutualiste des étudiants de la région de Paris que sur le pourvoi incident relevé par La Mutuelle des étudiants ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle des étudiants ( la LMDE), a assigné la Société mutualiste des étudiants de la région de Paris (la SMEREP) en lui reprochant d'induire en erreur les étudiants en leur faisant croire qu'elle était intégrée à une structure nationale dont elle serait la représentante et qu'elle

était la première sécurité sociale étudiante ; que la cour d'appel a enjoint sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société mutualiste des étudiants de la région de Paris que sur le pourvoi incident relevé par La Mutuelle des étudiants ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle des étudiants ( la LMDE), a assigné la Société mutualiste des étudiants de la région de Paris (la SMEREP) en lui reprochant d'induire en erreur les étudiants en leur faisant croire qu'elle était intégrée à une structure nationale dont elle serait la représentante et qu'elle était la première sécurité sociale étudiante ; que la cour d'appel a enjoint sous astreinte à la SMEREP de cesser toute communication publicitaire mentionnant les termes "centre national 617", "première sécurité sociale étudiante", "premier réseau mutualiste étudiant de France" et " premier centre de sécu étudiant au niveau national" mais a rejeté la demande de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;Attendu qu' après avoir décidé que le préjudice subi résulte de la perte de chance de conquérir la clientèle qu'elle n'avait pu toucher du fait des agissements de la SMEREP, l'arrêt retient, pour rejeter la demande indemntaire de la LMDE, que celle-ci n'a fourni aucun élément précis sur les pertes d'affiliation et d'adhésion potentielle ou réelle dont s'agit ;Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la LMDE contre la SMEREP, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMEREP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la LMDE la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14285
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-14285


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14285
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