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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2006), que M. X... a été engagé par l'UGAP le 1er juillet 1990 en qualité de délégué commercial niveau 2 coefficient 260 pour exercer les fonctions d'architecte d'intérieur au sein de l'agence de Bordeaux ; qu'il a ensuite été affecté à Paris avec la qualification d'ingénieur produit niveau 2 coefficient 325 en 1992, puis d'ingénieur produit niveau 1 coefficient 425 en 1995 ; qu'en avril 2001, le salarié a été muté Ã

  nouveau à Bordeaux pour exercer les fonctions d'architecte avec la qualification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2006), que M. X... a été engagé par l'UGAP le 1er juillet 1990 en qualité de délégué commercial niveau 2 coefficient 260 pour exercer les fonctions d'architecte d'intérieur au sein de l'agence de Bordeaux ; qu'il a ensuite été affecté à Paris avec la qualification d'ingénieur produit niveau 2 coefficient 325 en 1992, puis d'ingénieur produit niveau 1 coefficient 425 en 1995 ; qu'en avril 2001, le salarié a été muté à nouveau à Bordeaux pour exercer les fonctions d'architecte avec la qualification d'ingénieur produit niveau 1 coefficient 425 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification à la fonction d'ingénieur classe 5, la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, de primes, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, et le remboursement de frais professionnels ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir attribuer le statut d'ingénieur classe 5 et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la nouvelle grille de classification des emplois issue de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2003, que l'emploi d'«ingénieur produit » appartient nécessairement à la "classe 5" ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que M. X... exerçait les fonctions d'"ingénieur produit", fonctions dans lesquelles il avait été confirmé par un courrier de son employeur en date du 6 mars 1995 ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice de la "classe 5", la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de modifier l'économie d'un accord collectif, a violé l'accord d'entreprise susvisé, l'article 1134 du code civil et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en exigeant de M. X... qu'il apporte "d'autres arguments que le fait que le titre d'ingénieur produit serait maintenant en classe 5 »pour obtenir son rattachement à la « classe 5 », cependant que ses fonctions non contestées d'"ingénieur produit" impliquaient à elles seules son rattachement à la "classe 5" en application de la nouvelle grille de classification des emplois issue de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2003, la cour d'appel a de plus fort violé ce texte et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié ne pourrait pas prétendre à la qualification d'"ingénieur produit" pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une inégalité de traitement, cependant que cette qualification lui avait été formellement reconnue à deux reprises par l'employeur lui-même dans l'avenant n° 3 du 1er avril 1992 à son contrat de travail, et dans le courrier du 6 mars 1995, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

4°/ que la qualification professionnelle d'un salarié, qui détermine sa rémunération, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que dès lors, en décidant que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à Mme Y..., motifs pris d'une différence de niveau d'étude et de diplôme, sans rechercher comme elle y était invitée si ces salariés exerçaient effectivement des fonctions différentes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification d'ingénieur produit classe 5 telle qu'elle résultait de la classification des emplois issue de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2003, a exactement décidé que M. X... ne pouvait bénéficier de la classification revendiquée ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la disparité de rémunération avec la salariée avec laquelle M. X... se comparait était justifiée par des éléments objectifs, tenant au diplôme d'architecte de cette salariée, correspondant à des compétences plus vastes que le diplôme d'expression plastique de M. X..., et à sa plus grande ancienneté dans la fonction; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40848
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40848


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40848
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