LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985, M. X... a conclu avec la société Alsace bâtiments constructions (la société ABC) un contrat de construction de maison individuelle ; que la société ABC a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1987, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'alléguant des malfaçons, le maître de l'ouvrage a refusé de recevoir les travaux et a laissé impayé un solde de factures ; que le constructeur n'a pas remis les clés ni le liquidateur ; que par arrêt du 14 avril 1989, M. X... a été condamné, au vu d'un rapport d'expertise ordonné en référé, à payer à la société ABC représentée par son liquidateur la somme de 37 248,80 francs au titre du solde des travaux ; qu'un arrêt du 27 octobre 1999 a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du liquidateur à procéder à la réception de l'immeuble et a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande du liquidateur tendant à la fixation de la réception judiciaire au 20 décembre 1985 ; que M. X... a assigné M. Y..., tant en sa qualité de liquidateur que personnellement, en demandant la désignation d'un expert chargé de déterminer si l'immeuble était habitable en vue du prononcé de sa réception judiciaire et de chiffrer le préjudice causé par la faute de M. Y..., en lui imputant l'absence de remise des clés et le refus de permettre la réception de l'immeuble ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... à l'encontre du liquidateur, l'arrêt retient qu'il y a identité d'objet entre les instances précédentes et l'instance en cours, M. X... poursuivant toujours, sous une forme différente, l'achèvement de la construction dont il a été débouté définitivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de M. X... qu'il demandait pour la première fois l'organisation d'une mesure d'expertise préalablement au prononcé d'une réception judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la demande de M. X... à l'encontre de M. Y... personnellement, l'arrêt retient qu'aucune faute à l'encontre de ce dernier, détachable de l'exercice de ses fonctions de mandataire-liquidateur, n'est caractérisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme et déclaré recevable l'action engagée par M. X... à l'encontre de M. Y..., pris à titre personnel, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., tant en sa qualité de liquidateur de la société Alsace bâtiments constructions que personnellement, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... personnellement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.