LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CNP ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 1995, à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance, garantissant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire totale mais non le risque d'invalidité totale et définitive ; que placé en congé maladie le 29 juillet 1996, M. X..., fonctionnaire de police, a été déclaré invalide par décision du 26 octobre 1998 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt, M. X... a assigné la banque en responsabilité contractuelle ainsi que la CNP ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par les époux X..., l'arrêt retient que le contrat souscrit par la banque qui a été proposé à l'emprunteur ne couvre pas le risque d'invalidité totale et définitive ; que M. X..., qui s'est vu remettre la notice d'assurance rédigée en termes clairs et précis, a été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail ; que l'établissement de crédit n'était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire et qu'il ne peut pas lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé M. X... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurance et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ; condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.