LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les attestations régulièrement produites témoignaient du changement intervenu depuis l'implantation du remblai, par la présence de "tas de gravats immondes" et d'"objets flottants", que la société Béton de la Haute Seine (BHS) reconnaissait que la digue était composée de gravats constitués de matériaux de construction qui n'avaient pas fait l'objet préalablement d'un tri, que l'expert avait constaté que le remblai, qui renfermait des métaux lourds et des hydrocarbures, n'était pas inerte, et que les clichés pris par l'huissier de justice en 1997 établissaient la présence, à la surface de l'eau, de taches irisées symptomatiques de la présence d'hydrocarbures, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les conclusions de la société BHS ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que même si la société BHS n'avait pas à se soumettre à une autorisation de construire, l'édification d'une digue sur le trou d'eau commun, par déversement de gravats sans tri préalable garantissant l'absence dans l'eau de tout agent polluant quelque soit son taux, constituait un fait fautif dommageable ayant fait obstacle à la jouissance paisible par M. X..., de sa propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béton de la Haute Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béton de la Haute Seine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Béton de la Haute Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.