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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00867), que la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti à la société Sogeso (la société), titulaire, dans ses livres, d'un compte, un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et a conclu avec cette dernière une convention de cession comportant un compte spécial indisponible intitulé "retenue sur remises" ;

que, par jugement du 18 juin 2002, la société a été mise en liquidation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00867), que la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti à la société Sogeso (la société), titulaire, dans ses livres, d'un compte, un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et a conclu avec cette dernière une convention de cession comportant un compte spécial indisponible intitulé "retenue sur remises" ; que, par jugement du 18 juin 2002, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Tirmant, étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 31 juillet 2002, la banque a déclaré sa créance correspondant aux soldes débiteurs du compte courant et du compte "escompte commercial et créances Dailly" après déduction du solde créditeur du compte "retenue sur remises", lesdites sommes arrêtées au jour du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en réponse à la contestation portant sur la compensation opérée et sur le montant des versements reçus, la banque a, le 3 mars 2004, sollicité l'admission de sa créance pour un montant réduit compte tenu des versements reçus tout en maintenant la compensation opérée ; que, par ordonnances du 24 novembre 2004 devenues irrévocables, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au montant sollicité ; que dans le même temps, le liquidateur a assigné la société en paiement d'une certaine somme correspondant au solde créditeur du compte "retenue sur remises" ; que le tribunal a rejeté la demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré cette demande irrecevable ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;

2°/ qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par le liquidateur de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;

3°/ que les décisions d'admission du 24 novembre 2004 ne s'était prononcée sur aucune compensation et s'était contentée d'admettre une créance pour une somme totale de 78 064,83 euros dont 71 419,73 à titre nanti et 6 645,10 euros à titre chirographaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les ordonnances du 24 novembre 2004, a violé l'article 1334 du code civil ;

4°/ que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de ses décisions, d'admettre une créance pour la somme totale de 78 064,83 euros dont 71 419,73 euros à titre nanti et 6 645,10 à titre chirographaire, la cour d'appel a violé (derechef) l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie, opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel, qui a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la déclaration de créance, effectuée le 31 juillet 2002 pour un montant total de 204 863,56 euros correspondant aux soldes débiteurs des divers comptes après déduction du solde créditeur du compte "retenue sur remises", n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le liquidateur qui n'a pas formé de recours contre les ordonnances du 24 novembre 2004 prononçant son admission pour le montant sollicité le 3 mars 2004 ;que la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que l'action en paiement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui visait à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Dargent-Morange-Ttirmant, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16706
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16706


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16706
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