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28/10/2008 | FRANCE | N°08-82161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2008, 08-82161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacqueline, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacqueline, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 311-1 et 441-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 85, 87, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse ;
"aux motifs qu'il échet, dès d'abord, de constater que suivant deux arrêts rendus les 9 décembre 2003 et 31 août 2004 par la chambre civile de la cour de céans, c'est M. Y... et non point Jacqueline X... qui a été jugé propriétaire des biens saisis le 1er septembre 2001 et objet de l'inventaire argué de faux par la partie civile ; qu'il s'ensuit que si cette dernière a pu, lors du dépôt de sa plainte le 16 avril 2002, se prétendre, au sens de l'article 85 du code de procédure pénale, lésée par cette infraction et par le vol qu'elle dénonçait alors, elle n'y serait plus désormais recevable (arrêt p.3) ;
"1°/ alors que, d'une part, la chose jugée au civil sur la propriété des meubles est sans incidence sur l'intérêt donnant qualité pour agir à la partie civile qui avait précisément argué d'une atteinte antérieure et grave à sa propriété mobilière ; qu'il appartenait au juge répressif, non tenu par le civil, d'exercer son office pleinement et en toute indépendance ;
"2°/ alors que, d'autre part, la cour n'a pu retenir d'office l'irrecevabilité de la partie civile sans inviter cette dernière à s'expliquer sur le sens et la portée des arrêts civils des 9 décembre 2003 et 31 août 2004 dont elle n'a pas même constaté dans son arrêt qu'ils fussent devenus définitifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 1, 2, 3, 51, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que le juge d'instruction, qui n'était pas tenu d'ouïr lui-même la partie civile et qui a pu, sans s'exposer au grief de la demanderesse, la faire suffisamment entendre sur commission rogatoire pour qu'il n'y ait pas lieu à nouvelle audition de celle-ci, n'a pu recueillir les éléments propres à constituer l'indice des faits dénoncés en la plainte ; qu'en effet, il ne s'évince d'aucun document, ni d'aucun témoignage que les biens énumérés dans la plainte, de manière d'ailleurs non exhaustive selon son auteur, auraient été présents sur les lieux au moment même où l'huissier y dressa son inventaire ; que l'offre, faite par l'appelante, de produire des photographies ne serait d'aucun secours dans l'ignorance de la date de ces clichés ; qu'il est donc, de ce fait, impossible de déduire des pièces du dossier ou de celles proposées que l'huissier aurait volontairement omis de faire figurer certains biens dans son inventaire et, à plus forte raison, qu'il les aurait dérobés ou détournés (arrêt p. 3) ;
"alors que, sous couvert d'un non-lieu pour insuffisance de charges fondé exclusivement sur les résultats partiaux et lacunaires d'une enquête de police sommaire, la cour a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la demanderesse partie civile ; qu'en l'absence d'une cause légale de non informer au sens de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, elle n'a pu ainsi méconnaître le droit de la partie civile à ce qu'il soit instruit sur sa plainte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82161
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2008, pourvoi n°08-82161


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82161
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