LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fedebail, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC bail, a fait pratiquer une saisie-attribution de comptes au préjudice de M. et Mme X... entre les mains du Crédit agricole Alsace - Vosges, sur le fondement d'un jugement les ayant solidairement condamnés au paiement de la somme de 49 668,07 euros au titre de deux contrats de crédit-bail ; que M. et Mme X... ont fait assigner la société Fedebail aux fins d'annulation de la saisie et de sa dénonciation et, subsidiairement, pour obtenir des délais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal de dénonciation réunissait les conditions de validité exigées par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, sans rechercher, en réfutation des conclusions de M. et Mme X..., si le procès-verbal dénoncé en copie était complet et mentionnait, conformément à l'original non dénoncé, les sommes effectivement dues et tenues pour telle par le Crédit agricole , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la mention des montants que le tiers saisi avait déclaré détenir figurait sur le procès-verbal de saisie-attribution remis en copie à M. et Mme X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 44 à 47 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à mettre à disposition de Mme X... ses pensions de retraite civile, après constat de leur caractère insaisissable, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas cru devoir user de la possibilité prévue par les articles 44 à 47 du décret du 31 juillet 1992 pour demander la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire qu'ils estimaient insaisissables, alors que le formulaire de demande prévu à l'article 46-1 était annexé au procès-verbal de la saisie-attribution ;
Qu'en subordonnant ainsi l'examen d'une demande tendant à voir constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde des comptes à la mise en oeuvre préalable des procédures prévues par les articles 46 et 47 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui a ajouté à la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société CM - CIC bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CM - CIC bail, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.