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12/11/2008 | FRANCE | N°07-18675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-18675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 10 août 1999, la Banque populaire Val de France (la banque) a consenti aux époux X... (les emprunteurs) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 francs, ainsi qu'un prêt d'un montant de 1 290 000 francs ayant pour objet la reprise de divers prêts accordés précédemment par le Crédit agricole, dont le remboursement a été garanti par une affectation hypothécaire sur un immeuble leur appartenant ; que les deux dernières Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 10 août 1999, la Banque populaire Val de France (la banque) a consenti aux époux X... (les emprunteurs) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 francs, ainsi qu'un prêt d'un montant de 1 290 000 francs ayant pour objet la reprise de divers prêts accordés précédemment par le Crédit agricole, dont le remboursement a été garanti par une affectation hypothécaire sur un immeuble leur appartenant ; que les deux dernières échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a fait signifier aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie immobilière ; que ces derniers ont recherché la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les emprunteurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en énonçant "qu'il résulte de l'acte de prêt que son objet était uniquement la reprise des prêts consentis antérieurement par le "Crédit agricole" lorsqu'il ressort de cet acte qu'il portait, d'une part, sur l'octroi d'un "prêt de 1 290 000,00 francs" et d'autre part, sur une "ouverture de crédit compte courant de 700 000 francs", en sorte que la Banque populaire accordait par cet acte un crédit supplémentaire aux emprunteurs, aggravant ainsi nécessairement leur endettement, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 10 août 1999, et violé l'article 1134 du code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant par motifs adoptés, "qu'à l'exception de l'ouverture de crédit évoqué, le prêt du 10 août 1999 avait pour objet la reprise de divers prêts que le Crédit agricole avait accordé aux époux", n'a pas dénaturé l'acte du 10 août 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque ne pouvait se voir reprocher l'octroi du prêt accordé antérieurement par un autre établissement et que le remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant ainsi que de quatre des six échéances du prêt démontre que le crédit accordé n'était pas manifestement excessif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les emprunteurs étaient non avertis et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion des contrats, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18675
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-18675


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18675
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