La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Mme Magliano, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET des recours formés par le procureur général près la cour d'appel de Caen, l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 4 avril 2008 qui a alloué à Mme Christelle X... une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 octobre 2008, en l'absence de Mme X... et de son conseil ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Caen ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions en défense de Me Goubin, avocat au Barreau d'Argentan ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme l'avocat général Magliano ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 4 avril 2008, le premier président de la cour d'appel de Caen a alloué à Mme X... 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire effectuée du 20 février au 4 mars 2003 ;
Attendu que le procureur général de Caen et l'agent judiciaire du Trésor ont formé un recours, les 14 et 17 avril 2008 ; qu'ils concluent à l'irrecevabilité de la requête au motif que la procédure ne s'est pas terminée par un non-lieu, mais par une mise en accusation devant la cour d'assises, pour un délit connexe, qui a été suivie d'une déclaration de culpabilité avec dispense de peine ;
Vu l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Attendu que Mme X... a été mise en examen le 20 février 2003 pour violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'elle a été placée en détention provisoire pour ces faits, de nature criminelle, du 20 février au 4 mars 2003 ; qu'elle a été mise en examen le 19 septembre 2005 pour des faits distincts, de nature délictuelle, qualifiés de violences habituelles sur mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; qu'elle a bénéficié d'un non-lieu le 22 juin 2006 pour les faits criminels et elle a été renvoyée devant la cour d'assises pour les faits délictuels, qui ont été requalifiés en violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime ; que Mme X... a été déclarée coupable par un arrêt de la cour d'assises de l'Orne du 2 février 2007 qui l'a dispensée de peine ;
Attendu que les faits pour lesquels la demanderesse a fait l'objet d'une détention provisoire ayant conduit à un non-lieu, la mise en examen, puis la déclaration de culpabilité, postérieures, pour des faits distincts, n'est pas de nature à la priver de son droit à indemnisation ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter les recours de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général de Caen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général de Caen ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 novembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.