LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 devenus L. 1234-1, L. 122-8 alinéa 1 recodifié sous le numéro L. 1234-5 et L. 122-9 devenu L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1991 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service et muté le 2 mai 2001 au magasin Carrefour Evry 2 en qualité d'animateur de vente, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2003 ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en faisant l'acquisition de cinq unités d'un produit dont il avait préalablement minoré le prix, sans l'accord de sa hiérarchie, il a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le vol était de peu d'importance et que le salarié avait douze ans d'ancienneté, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés France, Evry 2 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.