LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Perottino était un prestataire de services qui agissait par mandat pour une commercialisation et qu'elle facturait à la société SEBGC, maître d'ouvrage, ses honoraires de commercialisation, la cour d'appel a déduit justement de ces seuls motifs qu'elle ne pouvait supporter les conséquences dommageables des préjudices invoqués par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Perottino la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.