LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 06-15.386, V 06-15.406, N 06-15.422 et Z 06-15.433 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 990 F-D du 16 octobre 2007 est affecté de deux omissions de statuer et d'une omission matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLÉTANT l'arrêt n° 990 F-D du 16 octobre 2007 :
DIT qu'à la page 6, 11e ligne, après la Banque générale du commerce, il y a lieu d'ajouter :
« ainsi que la Société générale et la société Fortis banque » ;
DIT qu'à la page 6, dans l'intervalle séparant les 28e et 29e lignes, il y a lieu d'ajouter :
« La société Fortis banque, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; » ;
« La Société générale, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; » ;
DIT qu'à la page 8, 24e ligne, après Centre-Est, il y a lieu d'ajouter :
« la société Fortis banque » ;
DIT qu'à la page 10, 2e ligne, après moyens uniques des pourvois incidents, il y a lieu d'ajouter :
« de la Société générale, de la société Fortis banque » ;
DIT que les moyens uniques, annexés au présent arrêt, invoqués par la société Fortis banque et la Société générale, demanderesses aux pourvois incidents n° Y 06-15.386, seront annexés à la suite de la page n° 20 de l'arrêt rectifié et porteront la numérotation « 21 à 28 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.