La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19723


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), qu'alléguant qu'il avait effectué jusqu'à la phase de dépôt du permis de construire une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception d'un projet immobilier sur un terrain appartenant à M.
X...
, M.
Y...
, architecte, l'a assigné en paiement d'honoraires ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de

s éléments fournis au dossier que c'était à la demande de M.
X...
que M.
Y...
avait établi ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), qu'alléguant qu'il avait effectué jusqu'à la phase de dépôt du permis de construire une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception d'un projet immobilier sur un terrain appartenant à M.
X...
, M.
Y...
, architecte, l'a assigné en paiement d'honoraires ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments fournis au dossier que c'était à la demande de M.
X...
que M.
Y...
avait établi trois bilans différents avec un montant de travaux variable suivant les prestations, afin que M.
X...
prépare son montage financier avec la banque ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans répondre aux conclusions de M.
X...
soutenant qu'il résultait des documents intitulés "bilans financiers" établis par M.
Y...
faisant apparaître un poste "achat du terrain" que l'architecte n'était pas intervenu pour lui mais pour un promoteur immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Y...
à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M.
Y...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir été rendu au visa non seulement des dernières conclusions déposées par les parties, mais également de leurs conclusions antérieures ;

ALORS QUE les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, la Cour d'appel ne devant statuer que sur les dernières conclusions déposées ; Qu'en statuant au visa non seulement des dernières conclusions déposées par les parties mais également de leurs conclusions antérieures, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur
X...
à payer à Monsieur
Y...
la somme de 29.609 euros TTC à titre d'honoraires,

AUX MOTIFS QUE « (...) il n'est nullement contesté qu'aucun contrat d'architecte n'a été signé entre les parties. Mais (...) que l'existence d'un contrat d'architecte n'est qu'une obligation déontologique ; Qu'il n'est pas nécessaire, pour être valable entre les parties, qu'il soit écrit; Que par ailleurs, la gratuité ne se présume pas. (...) Qu'il résulte des éléments fournis au dossier que Monsieur
Y...
, à la demande de Monsieur
X...
, a établi trois bilans différents avec un montant de travaux variable suivant les prestations afin que ce dernier prépare son montage financier avec la banque. Que Monsieur
Y...
a également établi, à la demande de Monsieur
X...
, son contrat d'architecte même sil n'a effectivement pas été signé par Monsieur
X...
. Que le 7 juin 2001, Monsieur
Y...
a préparé les plans des façades avec la collaboration du fils de Monsieur
X...
; Que le ler octobre 2001, Monsieur
Y...
déposait les dossiers de demande de permis de construire et de démolir signés par Monsieur
X...
. (...) Que Monsieur
Y...
a appris que Monsieur
X...
avait, de sa propre initiative, retiré le dossier de permis de construire en cours d'instruction le 12 décembre 2001. (...) Que dans ses dernières conclusions, Monsieur
X...
soutient que, s'il a retiré le dossier de permis de construire, c'est parce que la Mairie lui aurait indiqué que le dossier de Monsieur
Y...
était irrecevable. (...) Que le conseil de Monsieur
Y...
a interrogé le Maire de la Commune pour lui demander si le dossier avait été instruit lorsqu'il a été retiré par Monsieur
X...
comme celui-ci l'affirme ou si ce dossier était simplement en cours d'instruction et s'il avait fait l'objet de la part des services de la Mairie d'un avis qualitatif sur le projet. (...) Que le Maire a répondu le 26 avril 2007 «en réponse à votre lettre, je vous précise que la demande du permis de construire de Monsieur
X...
n'avait pas encore été instruite lorsqu'elle a été annulée par ce dernier. Par ailleurs, aucun avis qualitatif n'a été émis sur ce projet de la part des services compétents». Que la mauvaise foi de Monsieur
X...
est ainsi démontrée. (...) Qu'il résulte de ce qui précède que les honoraires de l'architecte sont dus dès l'instant que celui-ci a accompli une partie de sa mission, peu importe que les travaux ne se réalisent pas, par exemple à la suite d'un refus de permis de construire non imputable audit architecte et encore moins, comme en l'espèce, dans le cadre d'une décision unilatérale et délibérée du maître de l'ouvrage de retirer le permis de construire. Qu'ilconvient de faire droit à la demande de Monsieur
Y...
; Qu'une mesure d'expertise est parfaitement inutile. Qu'au vu des documents versés aux débats, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur
X...
à verser à Monsieur
Y...
la somme de 29.609 uros avec intérêts de droit à compter du 30 août 2002...»
ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se contentant d'énoncer qu'il «résulte des éléments du dossier», non précisés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse sommaire, qu'à la demande de l'exposant, Monsieur
Y...
a établi trois bilans différents pour qu'il prépare son montage financier avec la banque et son contrat d'architecte même s'il n'a pas été effectivement signé par l'exposant et que, le 7 juin 2001, il a préparé les plans des façades avec la collaboration du fils de l'exposant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant soutenait en pages 7 et 8 in limine de ses conclusions déposées le 6 avril 2007 (prod.2) qu'il résultait des documents intitulés «bilan financier» établis par Monsieur
Y...
faisant apparaître un poste «achat du terrain» que l'architecte n'était pas intervenu pour lui mais pour un promoteur immobilier ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, qu'il résulte des éléments fournis au dossier que c'est à la demande de l'exposant que Monsieur
Y...
a établi trois bilans différents pour qu'il prépare son montage financier avec la banque, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Que, pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment retenu le montant des travaux tels qu'évalués par Monsieur
Y...
dans le cadre des trois bilans financiers joints au dossier pour fixer la rémunération de ce dernier, l'exposant soutenait que ces documents devaient être écartés des débats comme étant établis par le demandeur pour les besoins de la cause (prod.2 p.11) ; Qu'en se contentant d'énoncer qu'au vu des documents versés aux débats, c'était à bon droit que les premiers juges avaient condamné l'exposant à verser 29.609 uros à Monsieur
Y...
, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se contentant d'énoncer qu'au «vu des documents versés aux débats», qu'elle n'a pas analysés, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'exposant à verser 29.609 uros à Monsieur
Y...
, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19723
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19723


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award