LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) que le 12 septembre 1997, M. X... a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit du Nord (la banque) et effectué divers placements sur les marchés financiers, notamment sur des valeurs éligibles au service avec règlement différé (SRD) ; que malgré sa demande du 23 novembre 2000 tendant au report de sa position, la banque a procédé, le 30 novembre 2000, à la liquidation d'office de l'ensemble des opérations éligibles au SRD, créant ainsi un découvert en compte courant ; qu'en décembre 2000, la banque a consenti à M. X... un découvert, contre la garantie du nantissement de son compte titres et avec pour terme le 31 mars 2001 ; qu'à l'échéance de mars 2001, la valeur des titres en portefeuille ne permettant pas de couvrir l'intégralité du découvert autorisé, M. X... a proposé d'effectuer un apport et a signé le 30 mai 2001 une nouvelle convention d'ouverture de crédit avec la banque pour une durée d'un an ; que le 16 juillet 2002, le solde débiteur du compte étant supérieur à la valeur du portefeuille, la banque a mis M. X... en demeure de lui régler le montant du découvert ; qu'estimant que la banque avait commis une faute, M. X... l'a assignée en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi à la suite du "refus à la liquidation" de novembre 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le donneur d'ordre ne pouvait se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire des règles relatives à la mise en oeuvre de l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement différé, sans rechercher, en réfutation de ses conclusions, si la banque n'avait pas commis une faute contractuelle dans l'application des règles, en ne donnant à son client ni information préalable ni conseil à cet égard, alors que dans les mois précédents (avril-octobre 2000), elle avait accepté les reports sans exiger de complément de couverture en dépit de dépassements du montant limite d'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en réponse au moyen tiré de l'absence de nécessité de procéder à la liquidation totale des positions de M. X..., la cour d'appel qui s'est bornée à faire état du solde des positions en report en novembre 2000 et à lui déduire le solde du portefeuille titres après reconstitution des couvertures, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si le donneur d'ordre n'était pas en mesure de faire face à la reconstitution de la couverture avec un apport de 138 278,82 francs, ce qui relevait de ses possibilités financières, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... disposait d'une expérience en matière financière, se traduisant par la durée de sa pratique des marchés à risques, le montant élevé de ses investissements et sa volonté réitérée d'intervenir en bourse malgré des avertissements nombreux de la banque, faisant ressortir sa qualité d'investisseur averti, la cour d'appel, dès lors que M. X... ne contestait pas que la couverture avait été appelée, a pu en déduire que la banque n'avait pas à l'informer sur les conséquences résultant d'une insuffisance de couverture ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'insuffisance de couverture n'avait cessé d'augmenter pour atteindre un montant de 2 416 557,07 francs ce qui n'autorisait pas la banque à choisir parmi les titres ceux qui devaient être liquidés et ceux pour lesquels le report pouvait être accepté puisque le montant des reports était de 2 451 860 francs et qu'en l'absence de titres contractuellement non concernés par l'obligation de couverture, la banque était en droit de procéder à la liquidation sous réserve de prévenir M. X... pour lui permettre de compléter la couverture, l'arrêt retient que la banque justifie lui avoir adressé, le 23 novembre 2000, une télécopie puis une lettre recommandée avec accusé de réception et n'avoir procédé à la liquidation que le 30 novembre 2000 ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, faisant ressortir que M. X..., qui avait eu la possibilité de couvrir l'insuffisance de couverture, n'y avait pas procédé, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas encouru le grief de la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi à la suite de la mise en place d'un système de financement des opérations déséquilibré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait fait valoir que la mention manuscrite indiquant "toute cession de titres diminuera d'autant le montant du découvert autorisé" avait été ajoutée par la banque après sa signature, si bien que, effectivement non paraphée, elle n'avait pas reçu son accord ; qu'ainsi, en énonçant que la portée contractuelle de ladite clause n'était pas "déniée", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et des conclusions de M. X..., violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que pour les mêmes raisons, en ne recherchant pas si M. X... avait donné son accord à la clause le privant de la possibilité effective de faire des arbitrages dans une période de grande turbulence boursière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... avait fait valoir que la mention manuscrite litigieuse avait été ajoutée après sa signature, l'arrêt retient que cette mention, qui conduisait à bloquer ses titres pendant un an, a été paraphée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... avait donné son accord à cette clause, la cour d'appel a pu décider que la portée de cette mention n'était pas déniée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit du Nord la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite du refus à la liquidation de novembre 2000 ;AUX MOTIFS QUE l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement différé étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ; qu'il ressort des pièces produites que l'insuffisance de couverture n'a cessé d'augmenter pour atteindre un montant de 2 416 557,07 francs, ce qui n'autorisait pas la banque à choisir parmi les titres ceux qui devaient être liquidés et ceux pour lesquels le report pouvait être accepté puisque le montant des reports était de 2 541 860 francs ; qu'en l'absence de titres contractuellement non concernés par l'obligation de couverture, la banque était en droit de procéder à la liquidation sous réserve de prévenir Monsieur X... pour lui permettre de compléter la couverture ; que la banque justifie lui avoir adressé une télécopie puis une lettre recommandée avec accusé de réception et n'avoir procédé à la liquidation que le 30 novembre 2000, soit dans le délai préconisé ; que le texte de 1860 cité par Monsieur X... a été abrogé et remplacé par d'autres, notamment par l'article 8 de la décision 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers : « la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte ; sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel, en se bornant à énoncer que le donneur d'ordre ne pouvait se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire des règles relatives à la mise en oeuvre de l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement différé, sans rechercher, en réfutation des conclusions de Monsieur X..., si le CREDIT DU NORD n'avait pas commis une faute contractuelle dans l'application desdites règles, en ne donnant à son client ni information préalable ni conseil à cet égard, alors que dans les mois précédents (avril-octobre 2000), elle avait accepté les reports sans exiger de complément de couverture en dépit de dépassements du montant limite d'engagement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en réponse au moyen tiré de l'absence de nécessité de procéder à la liquidation en réponse au moyen tiré de l'absence de nécessité de procéder à la liquidation totale des positions de Monsieur X..., la Cour d'Appel qui s'est bornée à faire état du solde des positions en report en novembre 2000 et à lui déduire le solde du portefeuille titres après reconstitution des couvertures, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant dans ses conclusions, si le donneur d'ordre n'était pas en mesure de faire face à la reconstitution de la couverture avec un apport de 138 278,82 francs, ce qui relevait de ses possibilités financières, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite de la mise en place d'un système de financement des opérations déséquilibré ;
AUX MOTIFS QUE la portée contractuelle de la mention manuscrite du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte du 30 mai 2001, paraphée, n'est pas déniée ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait fait valoir que la mention manuscrite indiquant « toute cession de titres diminuera d'autant le montant du découvert autorisé » avait été ajoutée par la banque après sa signature, si bien que, effectivement non paraphée, elle n'avait pas reçu son accord ; qu'ainsi, en énonçant que la portée contractuelle de ladite clause n'était pas « déniée », la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et des conclusions de l'exposant, violant l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE, pour les mêmes raisons, en ne recherchant pas si Monsieur X... avait donné son accord à la clause le privant de la possibilité effective de faire des arbitrages dans une période de grande turbulence boursière, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.