LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2008, qui a condamné Michaël X..., pour violences aggravées en récidive, à six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
Vu l'article 132-19-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michaël X..., déjà condamné, par jugement du 26 février 2007, pour vol, avec violences, a été poursuivi pour avoir commis, le 24 mai 2008, des violences sur sa concubine, délit prévu par l'article 222-13, 6°, ducode pénal et puni de trois ans d'emprisonnement ; que la prévention vise l'état de récidive ;
Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait déjà fait l'objet de huit condamnations et qu'il était ivre lorsqu'il a commis les violences, l'arrêt le condamne à six mois d'emprisonnement, révoque pour partie un sursis avec mise à l'épreuve et ordonne le maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant, pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement, un peine d'une durée inférieure au seuil d'un an, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la révocation du sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 juillet 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;