LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la remise aux domaines, aux fins d'aliénation, d'un véhicule automobile ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire signé par l'avocat du demandeur :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdelkrim X..., mis en examen, notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déféré à la chambre de l'instruction une ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise aux domaines d'un véhicule lui appartenant et à l'intérieur duquel des produits stupéfiants avaient été retrouvés lors de son interpellation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le véhicule ayant été utilisé pour faciliter le trafic de stupéfiants, sa confiscation est prévue par l'article 222-49 du code de procédure pénale et que sa conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les juge ajoutent que, si la saisie venait à se prolonger, ce véhicule serait susceptible de perdre de sa valeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;