LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du président du tibunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2007), que M. X..., victime d'un accident du travail le 21 novembre 1946, et qui bénéficiait à ce titre d'une indemnisation versée par le Fond commun des accidents du travail, géré par la Caisse des dépôts et consignation, a sollicité le bénéfice d'une majoration de sa rente pour assistance d'une tierce personne ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignation fait grief à la décision attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour obtenir la majoration de rente accident du travail découlant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le requérant doit établir non seulement son état d'incapacité permanente totale, mais aussi que celui-ci est entièrement dû à l'accident du travail qu'il avait subi ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, ayant constaté que M. X... était atteint d'une incapacité permanente de 100 %, nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne, a prononcé la majoration de sa rente accident du travail, sans vérifier que cet état d'incapacité permanente totale était en relation totale et directe avec l'accident du travail subi, plus de 60 ans avant, par le requérant, et non avec l'âge (85 ans) ou la maladie de M. X..., ce dont aucun des certificats médicaux produits n'avait justifié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le président du tribunal de grande instance doit, avant d'accorder une majoration de rente accident du travail, entraînée par l'aggravation de l'état du requérant jusqu'à une incapacité permanente totale, mentionner la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime, constater l'aggravation de son état et mentionner que celle-ci est la conséquence de l'accident du travail subi ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a procédé à aucune de ces constatations, a violé les articles L. 413-4 et R. 413-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le président du tribunal, qui a fait ressortir que M X... bénéficiait d'une décision lui ayant allouée une rente sur le fondement de l' article L. 413-4 du code de la sécurité sociale en raison de l'incapacité permanente partielle subsistant à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 novembre 1946, a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve présentés devant lui, que l'expert désigné, auquel l'intéressé avait présenté un certificat médical faisant état d'une incapacité permanente de 100 %, avait conclu que les séquelles de l'accident commandaient l'assistance d'une tierce personne pour permettre à M. X... d'effectuer les actes de la vie courante, procédant ainsi aux mentions et constatations légales ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que la victime (M. X...) d'un accident du travail avait droit à une majoration de rente (servie par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS) accident du travail, son état d'incapacité permanente totale nécessitant le recours à une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Z... avait conclu que les séquelles de l'accident du travail du 21 novembre 1946 commandaient l'assistance d'une tierce personne pour permettre à M. X... d'effectuer les actes de la vie courante ; que, par application des dispositions de l'article L.413-4 du code de la sécurité sociale, il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de son incapacité permanente totale ; qu'à cet égard, M. X... avait présenté à l'expert un certificat médical, établi le 13 juin 2006 par le docteur A..., aux termes duquel le requérant subissait une incapacité permanente de 100 % ; que le docteur Z... avait indiqué, de son côté, que M. X... était «inapte à toutes activités professionnelles» ; qu'il était ainsi établi par le requérant et par l'expertise qu'il était en état d'incapacité totale au sens de l'article L.413-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il y avait donc lieu de prononcer la majoration de rente demandée ;
ALORS QUE, d'une part, pour obtenir la majoration de rente accident du travail découlant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le requérant doit établir non seulement son état d'incapacité permanente totale, mais aussi que celui-ci est entièrement dû à l'accident du travail qu'il avait subi ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, ayant constaté que M. X... était atteint d'une incapacité permanente de 100 %, nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne, a prononcé la majoration de sa rente accident du travail, sans vérifier que cet état d'incapacité permanente totale était en relation totale et directe avec l'accident du travail subi, plus de 60 ans avant, par le requérant, et non avec l'âge (85 ans) ou la maladie de M. X..., ce dont aucun des certificats médicaux produits n'avait justifié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.413-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, le président du tribunal de grande instance doit, avant d'accorder une majoration de rente accident du travail, entraînée par l'aggravation de l'état du requérant jusqu'à une incapacité permanente totale, mentionner la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime, constater l'aggravation de son état et mentionner que celle-ci est la conséquence de l'accident du travail subi ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a procédé à aucune de ces constatations, a violé les articles L.413-4 et R.413-8 du code de la sécurité sociale.