LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REMIREMONT, en date du 21 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes, de 149 et 75 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X..., locataire du véhicule contrôlé, coupable de deux excès de vitesse et le condamner à deux amendes, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait avoir été le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, ne démontrant en rien qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, il doit être considéré comme étant le conducteur au moment des faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, en appliquant les dispositions combinées des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Remiremont, en date du 21 avril 2008, en ce qu'il a déclaré Dominique X...coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, et pour qu'il soit statué à nouveau, sur le fondement des seules dispositions des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epinal, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Remiremont et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;