LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. Y..., avocat inscrit au barreau de Meaux ; qu'un juge de la mise en état a renvoyé cette affaire devant le tribunal de Paris ; que, par lettre recommandée, le greffe de la juridiction désignée a invité les parties à constituer avocat ;
Attendu que pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucun acte n'était intervenu entre l'ordonnance de dessaisissement du 27 septembre 2001 et la lettre du greffier du 26 septembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance opposant Madame X... à Maître Bertrand Y....
AUX MOTIFS QUE « Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun acte n'était intervenu entre l'ordonnance de dessaisissement du 27 septembre 2001 et la lettre du greffier du 26 septembre 2005 et qu'aucune interruption de l'instance du fait de la cessation des fonctions de Me A... ne pouvait être retenue dès lors que la fin de la mission d'un avocat ne se confond pas avec la cessation de ses fonctions,• que l'ordonnance, qui a constaté la péremption de l'instance, doit donc être confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 3).
ALORS QUE, en cas de renvoi devant une juridiction d'un autre ressort, l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle jusqu'à la demande de cette juridiction de constituer un nouvel avocat ; qu'en ayant décidé du contraire la Cour d'Appel a violé, par fausse application les articles 369 et 97 du Code de Procédure Civile.