LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision notifiée le 19 mai 2004, à l'Office du tourisme du Pays de Pamiers et de la Vallée de l'Ariège, la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Ariège a confirmé le redressement opéré par cet organisme social (pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2002) portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, d'une part, de deux primes versées en 2001 à deux salariés sous contrat dénommé "contrat emploi consolidé", d'autre part, de la rémunération versée à des artistes du spectacle ;
Attendu que, pour annuler ce contrôle, la mise en demeure et le redressement notifié, la cour d'appel, après avoir énoncé que les premier et troisième volets du redressement relatifs à des rémunérations non soumises à cotisations et à l'allégement Aubry remplissent les conditions posées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais que le volet 2, relatif aux artistes, concernant la quasi-totalité du rappel des cotisations, ne porte pas mention du nombre de salariés et ne cite que les "groupes", en déduit que la totalité du rappel des cotisations doit être annulée ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le syndicat Office du tourisme du Pays de Pamiers - Vallée d'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de l'Ariège.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrôle opéré par l'URSSAF de l'Ariège, la mise en demeure et le redressement notifié au Syndicat de l'Office du Tourisme du Pays de Pamiers et de la Vallée de l'Ariège
AUX MOTIFS QUE la nullité du contrôle était recherchée sur deux fondements, celui tiré du non respect de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale par l'URSSAF de l'Ariège qui aurait dû mentionner la méthode de calcul de l'assiette du redressement, omission qui n'aurait pas permis à l'employeur de présenter valablement sa réponse à ces observations, et celui tiré du laconisme de la mise en demeure qui n'aurait pas permis à l'employeur de connaître l'origine exacte des sommes réclamées ; que la lettre d'observations du 7 avril 2003 comportait mention des périodes concernées par le redressement, du montant des rémunérations intégrées, du taux de cotisations appliqué ; que le redressement comportait trois volets, le volet relatif à des rémunérations non soumises à cotisations (1), celui relatif aux artistes du spectacle (2), celui relatif à l'allègement Aubry (3), ce dernier volet n'ayant pas donné lieu à contestation ; que les volets 1 et 3 (343 et 905 ) comportaient mention du nombre de salariés ; qu'ils remplissaient donc les conditions posées par l'article R. 243-59 précité ; que le volet 2, en revanche, relatif aux artistes (18 064 de redressement) ne portait pas mention du nombre de salariés et ne citait que les « groupes » ; que la lecture des propres écritures de l'URSSAF démontrait que la notion de groupe était inappropriée pour déterminer les cotisations dues dans la mesure où cet organisme déclarait avoir fait application d'un plafond horaire de 15 multiplié par 12 heures par jour multiplié par le nombre de musiciens ; autant la liste nominative des salariés concernés n'était pas indispensable, autant le nombre de salariés concernés l'était ; et ceci d'autant plus qu'il convenait de mettre en mesure l'employeur de connaître le nombre de musiciens ressortissants français, le nombre de musiciens étrangers, le nombre de musiciens ressortissants de la communauté européenne ; que cette information aurait mis l'employeur en mesure de justifier de ce que éventuellement les musiciens ressortissant de l'Union Européenne exerçaient régulièrement dans leur pays d'origine une activité de prestataire de service ; que la cour notait que, à supposer exacte la thèse de l'URSSAF relative à la compatibilité de la présomption de salariat de la législation française (article L. 762-1 du Code du travail) avec l'article 49 du Traité, la possibilité donnée à l'employeur de justifier de l'imprimé Cerfa 101 et de bénéficier de la circulaire du 18 janvier 2001 dépendait intimement de la précision du nombre de salariés susceptibles de rentrer dans le champ d'application de la circulaire ayant effectivement, selon l'URSSAF, pour conséquence de rendre la présomption de salariat automatiquement combattue ; que, plus précisément, l'URSSAF qui soutenait qu'une circulaire et un imprimé primaient les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail et permettaient d'écarter la jurisprudence de la CJCE du 15 juin 2006 ne pouvait, dans le même temps, adresser à l'employeur des observations ne lui permettant pas de se prévaloir du dispositif mis en place à l'effet de rendre la présomption de salariat automatiquement inapplicable ; que le caractère contradictoire et loyal du contrôle n'avait pas été assuré ; que le redressement relatif aux artistes était directement affecté par ce vice ; qu'il concernait la quasi-totalité du rappel de cotisations ; qu'il devait être annulé en totalité, à l'exception de volet 3 qui n'avait pas fait l'objet d'un recours, la nullité entraînant celle de la procédure subséquente et la mise en demeure délivrée à sa suite
ALORS QUE, D'UNE PART, les observations adressées au Syndicat de l'Office de tourisme du Pays de Pamiers et de la Vallée de l'Ariège le 7 avril 2003 par l'inspecteur du recouvrement, précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'applications des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par années, ainsi que les taux et plafonds de cotisations appliqués, de telle sorte qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; et qu'en reprochant à l'inspecteur du recouvrement de ne pas avoir indiqué le nombre et la nationalité des musiciens composant chacun des groupes engagés par l'Office du tourisme, information qui était nécessairement connue de l'employeur qui avait contracté avec ces groupes, et auquel il incombait, au premier chef, de justifier, le cas échéant, que la présomption de salariat était renversée pour certains d'entre eux, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, L. 311-3-15°, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les volets 1 et 3 du redressement remplissaient les conditions posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que seul le redressement relatif aux « artistes » était, selon elle, affecté par un vice, qui concernait « la quasi-totalité du rappel de cotisations », ne pouvait sans contradiction annuler le redressement en totalité ; et qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.