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28/01/2009 | FRANCE | N°08-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2009, 08-10352


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en s'affranchissant des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la société Paul Grandjouan (SACO) avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Pieux ouest en vertu de l'article 1382 du code civil, laquelle subissait un préjudice résultant de la privation du paiement du solde de ses travaux, et relevé que l'ensemble des prestations réalisées par la société Pieux ouest éta

it affectée de malfaçons dont elle a, souverainement, constaté qu'elles trouvai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en s'affranchissant des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la société Paul Grandjouan (SACO) avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Pieux ouest en vertu de l'article 1382 du code civil, laquelle subissait un préjudice résultant de la privation du paiement du solde de ses travaux, et relevé que l'ensemble des prestations réalisées par la société Pieux ouest était affectée de malfaçons dont elle a, souverainement, constaté qu'elles trouvaient leur cause dans un manque de concertation de cette société avec l'entreprise de gros-oeuvre et dans un manque de vérification minimale quant au contenu des plans fournis, faisant apparaître des points particuliers qui n'auraient pas dû échapper à un minimum de vigilance professionnelle, la cour d'appel a pu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, chiffrer le montant des sommes dues à la société Pieux ouest, en retenant le coût des travaux réalisés par cette dernière duquel elle a défalqué le coût des travaux de reprise nécessités par les malfaçons dont ils étaient affectés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pieux ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pieux ouest à payer à la société Paul Grandjouan (SACO) la somme de 2 500 euros et à la société Delta industries la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pieux ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pieux ouest.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PAUL GRANDJOUAN SACO à payer à la SA PIEUX OUEST la somme de 8.850,28 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE, « par sa méconnaissance des dispositions légales d'ordre public, la SA GRANDJOUAN SACO a privé la SA PIEUX OUEST de ses garanties de paiement direct ou par délégation, outre le bénéfice de la caution ; il en résulte un préjudice résultant au cas d'espèce de la privation du paiement du solde des travaux faisant cependant l'objet d'un contentieux avec la SA DELTA INDUSTRIE ; ce contentieux conditionne la réalité et l'ampleur du préjudice que doit établir la SA PIEUX OUEST pour en obtenir réparation ; la SA PAUL GRANDJOUAN SACO prétend en effet avoir réglé l'ensemble des factures présentées par la SA DELTA INDUSTRIE, incluant le paiement des prestations de la SA PIEUX OUEST qui ne souffrirait de ce fait d'aucun préjudice indemnisable sur la base des travaux effectués par elle, mais après déduction des travaux rendus nécessaires pour remédier à ses manquements professionnels et contractuels ; la SA DELTA INDUSTRIE se réfère à son décompte du 26 avril 2004, en paiement des deux devis de la SA PIEUX OUEST, d'octobre et novembre 2002, dont elle déduit diverses sommes tenant aux frais de reprise des carences de la SA PIEUX OUEST, outre un compte prorata et des pénalités de retard en application du contrat de sous-traitance du 24 octobre 2000 ; la société DELTA INDUSTRIE justifie avoir évoqué la signature de ce contrat de sous-traitance dans un courrier adressé le 27 janvier 2003 à la SA PIEUX OUEST, mais resté sans suite ; n'ayant pas imposé la signature de ce contrat, la SA DELTA INDUSTRIE ne peut en opposer les clauses à la SA PIEUX OUEST qui reste cependant tenue envers elle à l'exécution des obligations prévues par le devis et la commande du 14 octobre 2002 et tenue d'exécuter ses travaux dans le respect des obligations d'un professionnel compétent et diligent ; à ce titre, l'obligation contractuelle de nettoyage du chantier ne peut être prise en compte ; mais, dans un courrier du 9 décembre 2002, la SA PIEUX OUEST a admis ses difficultés pour l'évacuation régulière des déblais et une moins value envisageable à ce titre dans la limite de son devis pour 2.500 euros HT ; n'ayant pas achevé le chantier, elle n'a pas mené à bien l'évacuation des déblais ; son acceptation doit être prise en compte, en observant que le montant de 1.531 euros HT réclamé pour l'intervention de l'entreprise Colas est inférieur à ce montant ; les compte-rendus de chantier établissent les absences de la société PIEUX OUEST qui devait réaliser un pieu test dans l'angle sud-est du bâtiment jusqu'à la veille de son intervention laquelle s'est traduite par une mauvaise implantation de ses pieux, constatée par l'entreprise de gros-oeuvre Donada, elle-même chargée de l'implantation générale du bâtiment et, en particulier, des chaises d'altimétrie et de périmétrie ; le constat d'huissier établi le 11 décembre 2002 n'apporte aucune indication sur les responsabilités en cause ; le devis de la SA PIEUX OUEST prévoyait l'implantation de ses pieux ; des plans lui ont été adressés dont elle soutient l'absence de précision d'orientation, ce qui est contesté par la SA DELTA INDUSTRIE, cette dernière soulignant, en tout état de cause et à juste titre, un manque de concertation avec l'entreprise de gros-oeuvre et un manque de vérification minimale quant au contenu des plans fournis, faisant apparaître des points particuliers qui n'auraient pas pu échapper à un minimum de vigilance professionnelle ; les travaux de reprise ont nécessité une étude de la SERBA visant à réutiliser au mieux les pieux implantés ; il est argué d'un contrat d'honoraires de 1.600 euros HT mais sans aucun justificatif de date ni de paiement effectif, empêchant sa prise en compte ; ces travaux de reprise ont donné lieu à d'autres malfaçons consistant en des excentrations de pieux constatées encore par la SA Donada qui est finalement intervenue sur la base de deux devis du 18 février 2003 et du 3 mars 2003, pour des montants de 13.934 euros HT soit 16.665,12 euros TTC et 975 euros HT soit 1.165,60 euros TTC ; la réalité de ces travaux n'est pas contestée ; ils ont été justement retenus à la charge de l'entreprise PIEUX OUEST en raison de ses manquements à son obligation professionnelle de résultat consistant à fournir un ouvrage exempt de vices et en l'espèce des pieux correctement centrés et correctement implantés pour permettre l'élévation du bâtiment conformément à l'orientation prévue ; à ce titre, la SA PIEUX OUEST ne peut revendiquer la prise en compte des pieux supplémentaires rendus nécessaires pour assurer la perfection de son ouvrage, étant observé que l'exécution de son devis n'est pas établie au regard des courriers optionnels échangés avec la SA DELTA INDUSTRIE ; (...) la SA PIEUX OUEST réclame à juste titre le paiement du devis initial de 48.500 euros HT, outre le devis complémentaire des cages d'armatures pour 2.200 euros, soit au total 50.700 euros HT et 60.637,20 euros TTC ; le devis supplémentaire du 7 janvier 2003 n'a pas été accepté et sa réalisation est contestée, pour un montant de 16.048 euros HT soit 19.193,41 euros TTC ; il ne saurait valoir indemnisation au titre d'un préjudice incertain ; après déduction de l'évacuation des boues par la société COLAS et des travaux de reprise par la société Donada, pour un montant total de 16.440 euros HT, la créance de la société PIEUX OUEST s'établit à la somme de 34.260 euros HT soit 40.974,96 euros TTC ; il est constant que la SA DELTA INDUSTRIE a réglé les sommes de 24.060,70 euros TTC et 8.063,98 euros TTC soit au total 32.124,68 euros TTC ; le préjudice de la société PIEUX OUEST s'apprécie au montant de sa créance non recouvrée auprès de la SA DELTA INDUSTRIE pour la somme de 8.850,28 euros TTC » ;

1°) ALORS QUE, fautif pour avoir manqué à son obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de lui présenter le sous-traitant aux fins d'agrément, le maître d'ouvrage doit être condamné au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins équivalent à la créance que le sous-traitant non agréé détient encore sur l'entrepreneur principal ; que, dans le cadre de cette action en responsabilité quasi-délictuelle autonome, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, appelés en garantie, ne peuvent opposer au sous-traitant les malfaçons éventuelles dans l'exécution du sous-traité ; qu'en retenant que le contentieux opposant la société PIEUX OUEST, sous-traitant non agréé, à la société DELTA INDUSTRIE, entrepreneur principal, et afférent à l'exécution par le sous-traitant de ses obligations contractuelles, conditionnait la réalité et l'ampleur du préjudice pouvant être pris en compte dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre la société PAUL GRANDJOUAN, maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise ; que le devis établi le 14 octobre 2002 et déterminant selon la Cour d'appel les obligations de la société PIEUX OUEST, mentionnait, dans la rubrique des prestations dues, « l'implantation et le piquetage des pieux matérialisés par un fer à béton, à partir des axes de référence fournis » et « à partir des relevés établis par l'entreprise effectuant le recépage » et, dans les prestations exclues, « l'établissement des plans d'exécution » et « l'implantation générale de l'ouvrage » ; qu'en reprochant à la Société PIEUX OUEST un manque de vigilance et de vérification dans l'orientation des pieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE l'entrepreneur principal, chargé de l'étude d'implantation des fondations, doit prouver avoir préalablement fourni au sous-traitant chargé de l'implantation effective desdits pieux, des informations suffisamment précises pour l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la Société PIEUX OUEST soutenait et offrait de prouver (voir conclusions p. 6 in fine) « que le plan établi et fourni par la Société DELTA INDUSTRIE n'indiquait aucunement l'orientation, que cette même société avait communiqué en cause d'appel et pour la première fois un plan avec une mention d'orientation (pièce adverse DELTA INDUSTRIE 38), mais en avait communiqué deux autres sans aucune mention d'orientation (pièces adverses DELTA INDUSTRIE 36, 39), prouvant ainsi ne pouvoir justifier avoir communiqué aux entreprises intervenant sur le chantier un plan avec indication de l'orientation » ; qu'en se bornant ensuite à relever que l'entrepreneur contestait que les plans fournis à la Société sous-traitante ne contenaient pas de précision d'orientation, sans mieux constater qu'il était établi qu'ils en contenaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1787 du Code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir reprocher à la Société PIEUX OUEST ses absences jusqu'à la veille de son intervention en se référant seulement à des comptes-rendus de chantier non datés et donc non identifiés ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, le juge ne peut imputer aux parties un désaccord sur un chef non contesté ; qu'en l'espèce, ni la société DELTA ni la société PAUL GRANDJOUAN n'avaient mis en doute la réalité de l'exécution du devis relatif aux pieux supplémentaires ; qu'il avait été au contraire prétendu que cette exécution était effectivement réalisée mais n'avait pas été satisfaisante, des travaux de reprise ayant dû être menés par la société de gros-oeuvre Donada ; qu'en affirmant que la résiliation du devis supplémentaire était « contestée » (arrêt p. 6 § 3 al. 4), ce qui rendait le préjudice incertain (arrêt p. 6 § 3 al. 6), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10352
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-10352


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10352
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