LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Djilali X... est né le 27 mars 1957 à Ain Temouchent (Algérie), d'une mère qui y était née en 1928 et d'un père né au Maroc en 1925 ; qu'il a engagé une action déclaratoire de nationalité soutenant que, français avant l'indépendance pour être né en Algérie d'une mère qui y était elle-même née, il avait conservé de plein droit la nationalité française, la nationalité algérienne n'ayant pas été conférée à son père de nationalité marocaine après le 3 juillet 1962 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006) d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son père était de nationalité marocaine et qu'il n'avait pas en conséquence été saisi par la loi algérienne de nationalité ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'avait donc pas conservé de plein droit la nationalité française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de certificat de nationalité française faite par Monsieur Djilali X... et d'avoir dit qu'il n'était pas français, et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon l'article 24 1 ° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ; Qu'en application de l'article 1" alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; Considérant que M. X... est né en 1957 en Algérie enfant légitime d'une mèrey étant née en 1928 et d'un père né au Maroc en 1925 ;Qu'il est donc né français en application de l'article 24 1 ° susvisé ; Qu il prétend qu'il aurait conservé cette nationalité au motif que son père de nationalité marocaine n'a pas été saisi par la nouvelle loi de nationalité algérienne et que par conséquent lui-même non saisi par la loi algérienne est demeuré français ; Mais considérant qu à supposer que son père ait été de nationalité marocaine, comme il le prétend. M. X... qui certes n'a pu alors être saisi par la loi de nationalité algérienne a toutefois bénéficié de la nationalité marocaine, ce qu'il ne conteste pas puisqu'il est porteur d'une carte d'identité marocaine ; Qu'il ne peut, dans ces conditions, soutenir que non saisi par la loi algérienne une autre nationalité ne lui a pas été conférée après le 3 juillet 1962 ; Que né français de statut civil de droit local il a donc perdu la nationalité française k ler janvier 1963 date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant observé qu'il ne prétend pas avoir la nationalité française au titre de la possession d'état» (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au ler janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; que toutefois ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'en ayant alors refusé à Monsieur Djilali X..., né en 1957, le bénéfice de la nationalité française alors qu'il découlait de ses propres constatations que celui-ci possédait la nationalité marocaine d'origine par filiation paternelle d'où il résultait qu'une autre nationalité ne lui avait pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966.